Les Verts se prononcent sur le projet de loi concernant les impôts sur les mutations et sur la constitution de gages

Observations générales

Le projet de loi proposé a pour but de remplacer la loi sur le timbre et l'enregistrement du 14 novembre 1953, ce qui est parfaitement justifié, nombre de dispositions contenues dans ce texte législatif étant dépassées, désuètes ou tout simplement devenues inapplicables pour des raisons aussi bien juridiques que pratiques. Il était donc temps de refondre cette loi fiscale pour l'adapter aux exigences actuelles et l'on peut se demander pourquoi avoir attendu si longtemps pour le faire, mais comme dit l'adage : mieux vaut tard que jamais ! Par ailleurs, le bien-fondé de cette loi n'est ni contesté, ni remis en cause.

Si l'objectif visé est louable, il rate en revanche sa cible, car cette refonte ressemble davantage à un toilettage – plutôt imparfait et incomplet – de la loi de 1953, alors qu'il aurait fallu saisir cette occasion pour traiter et régler plusieurs questions de fond, à savoir :

  • le taux d'imposition, sa modulation et sa progression;
  • l'opportunité d'une imposition différenciée selon qu'il s'agit, pour une personne physique, de l'acquisition de sa résidence principale ou d'une résidence secondaire;
  • la subordination de l'inscription au registre foncier des contrats et des actes au paiement préalable de l'impôt, selon des modalités et une procédure à définir, l'avantage de cette formule pour le fisc étant une rentrée immédiate et pour l'administration l'évitement de procédures de recouvrement, sauf, évidemment en cas de contestation de la taxation ou de recours.

Or, il se trouve que le projet de loi présenté est muet ou lacunaire sur ces trois points.

Observations particulières

Examiné article par article, ce projet prête aussi le flanc à la critique sur un certain nombre d'objets, et ce tant sous l'angle de la terminologie que sur le fond; il est aussi à cet égard lacunaire et imprécis. C'est ainsi que sont passées en revue ci-après les dispositions qui appellent un réexamen ou des compléments, les autres articles pouvant être considérés comme admis.

I. Titre de la loi

Il serait plus judicieux d'intituler cette loi : « Loi concernant les impôts sur les transferts immobiliers, les constitutions de gages et l'enregistrement ». En effet, cette intitulé aurait l'avantage de limiter d'emblée le champ d'application de ce texte législatif, excluant d'entrée de cause toute imposition d'éventuels transferts mobiliers ou autres. Par ailleurs, l'expression « mutations » est impropre, car elle se rapporte à l'acte administratif accompli par le registre foncier et tendant à inscrire un immeuble au chapitre d'un nouveau propriétaire ou un gage au bénéfice d'un créancier. Le terme « transfert » apparaît donc comme plus approprié.

II. Articles

Article 1 : Version proposée à substituer: « L'Etat perçoit sur la base de cette loi un impôt sur les transferts immobiliers, les constitutions de gages (commentaire: le droit étant le résultat de la constitution du gage) et sur l'enregistrement provisoire.

Article 3 : alinéa 3: version proposée à substituer: « Sont également......s'ils sont destinés à produire leurs effets, totalement ou partiellement, dans le canton. »

Article 5 : Version proposée à substituer : « Transferts immobilier et actes analogue »

c) les donations d) les constitutions de rentes viagères et d'entretien viager e) les avancements d'hoirie, les actes de dévolution et de partage successoral, les legs ( cette libéralité n'est pas un contrat) et les cessions de droits successifs (transferts de droits successoraux immobiliers entre certains héritiers d'une succession non encore partagée – cf. article 635 CCS) f) les cessions résultant de la loi (ex.: expropriation en faveur d'un privé) ou d'un acte judiciaire ( cas le plus courant: jugement de divorce ratifiant une convention de liquidation du régime matrimonial) g) les cessions de droits distincts et permanents (DDP) h) les transferts de parts dans des sociétés immobilières i) ......

La lettre a) de l'alinéa 2 de cet article 5 est à supprimer purement et simplement. En effet, il n'y a pas de raison objective à n'imposer que les baux à loyer ou commerciaux qui font l'objet d'une annotation au registre foncier sur la base d'une disposition légale relative au contrat de bail, alors que tous les autres baux échappent à cette imposition. Il est inéquitable et juridiquement discutable de « profiter » de règles de fédéral (Code des obligations pour le droit à l'annotation - code civil pour la procédure d'annotation) pour ne taxer que les preneurs de baux requérant la mise en oeuvre de ces règles. Il y a là une inégalité de traitement qui doit être abolie.

Article 7 : Cette disposition ne mentionne pas l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre définitif. Or, il s'agit bien d'un gage légal au même titre que l'hypothèque légale du vendeur.

Article 8 : Version proposée à substituer : alinéa 1 : « Le sujet de l'impôt est l'acquéreur, le constituant du gage, la caution ainsi que le bénéficiaire du droit constitué. » alinéa 2 : « Les parties au contrat ou à l'acte sont solidairement débitrices du paiement de l'impôt ».

Article 9, lettre h) : Les opérations décrites dans ce paragraphe se rapportent en fait à des actes consentis en général à titre gratuit; à l'exception des partages successoraux, il s'agit le plus souvent de libéralités sans contre-prestation de la part du bénéficiaire; il peut y avoir dans certains cas contre-prestation qui, le plus fréquemment, a la forme d'une reprise, par l'acquéreur, de la dette hypothécaire grevant l'immeuble cédé. Compte tenu de la complexité de la loi actuelle sur ce point, la pratique veut que l'impôt soit calculé sur la contre-prestation, mais au minimum sur la valeur cadastrale de l'immeuble; concrètement, cela donne ceci: si un immeuble est cédé franc d'hypothèque, l'impôt est perçu en fonction de sa taxe cadastrale; s'il est cédé avec hypothèque, c'est le montant résiduel de la dette hypothécaire qui entre en ligne de compte et si ce montant est inférieur à la taxe cadastral, c'est cette taxe qui constitue l'assiette de l'impôt. Le projet ancre dans la loi cette pratique qui si elle a le mérite de la simplicité par rapport au texte légal en vigueur, n'en est pas moins critiquable et inéquitable. Inéquitable, car elle favorise l'acquéreur d'un immeuble franc de tout hypothèque et l'on connaît les disparités déjà à l'intérieur d'une même commune entre les taxes cadastrales frappant la propriété foncière. Critiquable, car ce mode de calcul met sur le même pied deux paramètres distincts: le prêt donnant lieu à la constitution du gage immobilier est fondé sur la valeur vénale ou économique du bien-fonds gagé, alors que les taxes cadastrales, fruit d'un calcul incluant divers coefficients, ne reflètent pas, même pour les plus récentes, la valeur réelle sur le marché, des immeubles taxés. Le système de calcul proposé est donc insatisfaisant et crée une inégalité de traitement entre les différents sujets de l'impôt. Il doit donc être revu et une des solutions pourrait consister, pour les immeubles cédés francs d'hypothèque, à multiplier leur taxe cadastrale par un coefficient ou des coefficients à définir dans le règlement d'exécution, de façon à se rapprocher de leur valeur réelle. On pourrait aussi maintenir la solution ancrée dans la loi actuelle sur ce point précis, en la précisant et l'explicitant au mieux.

Article 12 : Le projet proposé est totalement muet sur la question des dévolutions successives; il faut entendre par là la situation d'un immeuble qui, totalement ou partiellement, a fait l'objet, par l'incidence de plusieurs décès dans le temps, de plusieurs dévolutions qui n'ont pas été annoncées au registre foncier, cette annonce n'étant pas obligatoire en Valais. Qu'en est-il de ces dévolutions intermédiaires dont l'existence résulte des certificats d'héritiers que le registre foncier doit exiger dans l'examen du droit de disposer de l'immeuble ?

Or, il peut arriver que des montants importants soient en jeu et l'on peut se trouver en présence de cas dans lesquels une hoirie renonce à annoncer la dévolution pour éviter l'imposition et à la différer dans le temps, durant lequel un ou des décès peuvent intervenir au sein de cette hoirie, alors que des héritiers, pour une quelconque raison, annoncent immédiatement la dévolution et se voient ainsi soumis d'emblée à l'impôt. Ces dévolutions sont-elles imposables ? Et l'on pourrait saisir l'occasion de cette révision législative pour étudier la question de l'annonce obligatoire de toute dévolution et des modalités de cette obligation.

Article 13 : Taux d'imposition

La progression n'est pas suffisante au regard de certains prix et de certaines valeurs fixées dans les actes; il faut aller au-delà de 1,5 pour cent et, donc, ne pas se limiter à Fr. 500'001.--. Il en va de même pour la constitution de gages et les actes similaires (article 14). Il y a lieu également sur ce point d'examiner, comme exposé plus haut, un taux d'imposition différencié selon le but de l'acquisition ou de la mise en gage ( logement principal ou résidence secondaire).

Article 15 :

A supprimer: lettre b) : les reprises de dettes qui font déjà l'objet d'une perception d'un émolument du registre foncier. A insérer en lieu et place: les pactes d'emption, de préemption et de réméré; Cette disposition fait mention d'enregistrements provisoires, mais sauf erreur, les modalités et les obligations relatives à ce type d'enregistrement ne sont pas traitées dans le projet de loi.

Article 24 :

A préciser: quel service ? Service du registre foncier, que l'on pourrait désigner : « ci-après service » pour éviter des redondances.

Article 29 : Il faut saisir l'occasion de la refonte de la loi sur le timbre de 1953 pour introduire dans le nouveau texte législatif le paiement préalable de l'impôt avant toute opération au registre foncier; il y a lieu d'examiner si cette obligation est conforme au droit fédéral et, cas de réponse positive, ancrer ce principe dans la loi, le libellé de l'alinéa 2 proposé est trop aléatoire et risque fort de rester lettre morte. Cette obligation présente plusieurs avantages, dont celui d'un encaissement immédiat et rapide et de l'évitement d'une procédure de recouvrement en cas de non-paiement, les cas de contestation de la taxation et de recours éventuels demeurant réservés. Il serait opportun à cet égard de s'informer de quelle façon procèdent les autres cantons en ce domaine. Sur ce point toujours, le projet ne contient aucune disposition sur les possibilités de paiement par des moyens électroniques et la mise en oeuvre de telles possibilités (cartes de paiement, paiement via internet, etc...). Il serait regrettable que dès sa mise en vigueur, la loi soit déjà dépassée « techniquement ».

Article 33 : La prescription de quinze ans est trop longue: il faut adopter le délai usuel de dix ans, qui s'applique généralement tant en droit privé qu'en droit public.

En conclusion

La refonte de la loi sur le timbre de 1953 est non seulement nécessaire, mais indispensable; le bien-fondé de cette fiscalité particulière est admis: il est absolument normal et équitable qu'un impôt soit perçu sur les transactions immobilières et les actes connexes (constitutions de gages et autres). En ce qui concerne la forme et le fond, ce projet doit être revu et remanié dans le sens des diverses propositions formulées ci-dessus: il faut veiller à promulguer une loi qui soit la plus parfaite et exhaustive qui soit, dès lors qu'elle est appelée durer dans le temps et de façon à éviter des procédures juridiques et des pratiques « extra legem » ou à des interprétations discutables, comme c'est le cas avec la loi actuelle.

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